A-6.002, r. 1 - Règlement sur l’administration fiscale

Texte complet
10R3. Une hypothèque offerte au ministre doit:
1°  être consentie par une personne qui, à l’égard de l’immeuble, a un droit de propriété qui n’est ni conditionnel, ni résoluble, ni sujet à rescision;
2°  couvrir le montant total de la dette, comprenant les intérêts exigibles au moment où l’hypothèque est offerte et ceux qui le deviennent dans les 12 mois, et être consentie sur un immeuble dont la valeur marchande, diminuée de toute autre charge le grevant, couvre au moins le montant total de la dette;
3°  être consentie jusqu’à l’extinction de la dette ou être renouvelable à intervalles réguliers jusqu’à l’extinction de la dette.
D. 1930-86, a. 1.